15. Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, établir un programme d’aide et d’accompagnement social à l’égard de prestataires du Programme d’aide sociale, du Programme de solidarité sociale ou du Programme de revenu de base qui, compte tenu de leur profil socioprofessionnel, requièrent un soutien et un accompagnement particuliers.
À cette fin, le ministre peut conclure une entente avec un organisme pour qu’il offre ce soutien et cet accompagnement afin d’aider ces personnes à entreprendre une démarche favorisant leur participation active à la société et de les préparer adéquatement à participer à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi et à accroître leurs possibilités d’accéder au marché du travail.
Cette aide peut notamment contribuer:1° à renforcer leur intérêt;
2° à identifier leurs besoins;
3° à développer ou à maintenir certaines habiletés, attitudes ou comportements;
4° à rechercher des solutions permettant de lever les obstacles qui nuisent à leur cheminement socioprofessionnel.
2005, c. 15, a. 15; 2018, c. 112018, c. 11, a. 31.